Arrêt du Tribunal administratif de Montpellier, 6e chambre, n° 0902407 du 29 mars 2010 relatif à la recevabilité de l'action d'un employeur contre l'Etat concernant le CNE

Pub. Officielle | Jurisprudence
SOCIAL | 23/04/2010
 
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N° de la revue
15601
Notes
Liaisons sociales, n° 15601, 23/04/2010 pages 3-4
Ref
104590
Résumé
Institué par l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, le CNE (contrat nouvelle embauche) obéissait à un régime dérogatoire pendant les deux premières années dites de « consolidation de l'emploi » : pendant cette période, l'employeur pouvait rompre le contrat par LRAR sans avoir à justifier d'un quelconque motif de licenciement.
L'article 9 de loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a abrogé le CNE et prévu la requalification automatique en CDI des contrats en cours.

Par la suite, la Cour de cassation décidant que le CNE était contraire à la convention n° 158 de l'OIT (Cass. soc. 1er juillet 2008, n°07-44124) a permis a certains salariés de faire requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse toute rupture non motivée prononcée antérieure à la loi du 25 juin 2008.

Restait la question des conséquences financières d'une telle requalification de prime abord à la charge de l'employeur.
En l'espèce, une agence immobilière a rompu le CNE d'une salariée au cours de la période de consolidation en suivant les formes prévues par l'ordonnance de 2005 (LRAR).

Condamné par le conseil de prud'hommes de Montpellier à 2 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de la non-conformité de l'ordonnance de 2005 aux stipulations de la convention n° 158 de l'OIT, l'employeur a saisi le tribunal administratif (TA) de Montpellier.

L'employeur demande à l'État le remboursement de ces indemnités en invoquant le régime de responsabilité encourue « à raison de la mise en ouvre de dispositions de nature législative contraires aux accords internationaux auxquels la France est partie » (selon le Conseil d'Etat, l'Etat est tenu de réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France, CE 8 février 2007, n°279522).

En d'autres termes, la question posée au TA de Montpellier était de savoir si c'est à l'employeur de supporter les conséquences de l'application d'un dispositif qui s'est par la suite révélé non conforme aux normes conventionnelles internationales.

Le TA de Montpellier a fait droit à la demande de l'employeur et considéré que, condamné pour avoir appliqué les dispositions d'une ordonnance non conforme aux stipulations conventionnelles de l'OIT, l'employeur était fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat était engagée à son égard pour ce motif et à lui demander réparation des préjudices qui en avaient découlé de manière directe et certaine.

L'Etat (en l'espèce le ministre du travail) a été condamné à rembourser à l'employeur 1 651,07 euros correspondant au montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse après déduction de l'indemnité de rupture de 8 % prévue initialement par l'article 2 de l'ordonnance de 2005 et qui avait été restituée à l'employeur.


Mots clés
CONTRAT NOUVELLE EMBAUCHE | RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Voir aussi
Ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches"
Pub. Officielle | Ordonnance
JORF Lois & Décrets | 03/08/2005

Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 26/06/2008

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 1er juillet 2008, n° 07-44124, Mme Y c./M.X relatif au contrat nouvelle embauche
Pub. Officielle | Jurisprudence
Source Officielle | 01/07/2008

Arrêt du Conseil d'Etat, Assemblée du 8 février 2007, n° 279522, M. Gardelieu relatif à la responsabilité de l'Etat en cas de manquement à une Convention internationale
Pub. Officielle | Jurisprudence
Source Officielle | 08/02/2007

 
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