De la comptabilisation de l'usufruit dans les comptes sociaux

Article | Article de revue
COMPTABILITE | 10/2010
 
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Auteur
IMBERDIS, Roger
Revue :
Revue Française de Comptabilité
N° de la revue
436
Page(s)
p. 22-25
Ref
106790
Résumé
Le démembrement est un outil de gestion du patrimoine couramment conseillé et utilisé dans un but d'optimisation fiscale. Toutefois, le Conseil d'Etat et l'administration fiscale refuse de considérer l'usufruit comme un élément de l'actif de l'entreprise.

Dans un avis (EC 2009-72), rendu en juin 2010, concernant la comptabilisation d'un usufruit détenu sur un ensemble immobilier, la Commission des études comptables de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) conclut que "l'usufruit devait être comptabilisé, à la date de signature de l'acte, en immobilisations incorporelles et amorti sur sa durée d'utilisation estimée".
Toutefois, l'auteur de cet article considère d'une part qu'il n'est pas possible d'assimiler en droit français un usufruit à un contrat de location, d'autre part que l'usufruit entre dans le champ d'application du règlement 2004-6, constitue un actif immobilisé, et enfin que l'usufruit d'un ensemble immobilier hôtelier constitue un immeuble et non une immobilisation incorporelle.
Dès lors, le droit de jouissance de l'entreprise usufruitière sera comptabilisé en fonction de l'actif sous-jacent sur lequel il porte, et en fonction de la classification retenue par le PCG.
Si l'actif physique est un immeuble, l'usufruit de celui-ci constitue un immeuble conformément à l'article 526 du Code civil. La valeur de l'usufruit sera répartie entre celle portant sur les constructions, qui sera comptabilisée dans le compte constructions sur sol d'autrui, et celle portant sur le terrain qui figurera dans le compte : sous-sol et sur-sol.
Si le droit de jouissance porte sur des meubles corporels, ils constituent des immeubles par destination, et doivent être inscrits de ce fait dans les immobilisations corporelles. Quant aux autres meubles corporels, bien que leur usufruit soit un droit incorporel, et afin de respecter la logique de classification du PCG et donner une meilleure image fidèle, il convient de les inscrire également en immobilisations corporelles.
Quand le droit d'usufruit porte sur une immobilisation incorporelle, il sera comptabilisé dans un de ces comptes. Enfin, lorsque le droit d'usufruit porte sur une immobilisation financière il doit figurer non pas en immobilisations incorporelles mais dans la rubrique immobilisations financières (titres immobilisés, créances, prêts, valeurs mobilières de placement).


Mots clés
USUFRUIT | COMPTABILISATION | PCG | DEMEMBREMENT DE PROPRIETE | COMPTES ANNUELS | HOTELLERIE | ACTIF | IMMOBILISATION CORPORELLE | IMMEUBLE
Voir aussi
Comptes annuels - Comptabilisation d'un usufruit détenu sur un ensemble immobilier (EC 2009-72)
Article | Article de revue
Bulletin CNCC | 00/06/2010

Règlement CRC n° 2004-06 du 23 novembre 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs
Pub. Officielle | Règlement
CNC - http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/CNCompta/ | 23/11/2004

Avis n° 2004-15 du 23 juin 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs
Pub. Officielle | Avis
CNC - http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/CNCompta/ | 23/06/2004

 
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