Rapport annuel 2010 de la Cour de cassation

Pub. Officielle | Rapport
PRATIQUES PROFESSIONNELLES | 15/4/2011
 
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Résumé
La Cour de cassation explique, dans son rapport annuel 2010, les raisons de l’alignement du régime de responsabilité professionnelle des commissaires aux comptes exerçant en société sur celui des CAC exerçant à titre individuel.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt en date du 23 mars 2010 (n° 09-10791) que le commissaire aux comptes agissant en qualité d’associé, d’actionnaire ou de dirigeant d’une société titulaire d’un mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu’il accomplit au nom de cette société, quelle qu’en soit la forme.
La Cour de cassation, commentant cet arrêt dans son rapport annuel 2010, précise que cette décision fait application des dispositions de l’article 234 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, devenu, après de légères retouches qui n’en altèrent pas la substance, l’article L. 225-41, puis L. 822-17 du code de commerce, selon lequel les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de l’entité contrôlée que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions. Ce texte appelait une interprétation, dès lors que le terme "commissaires aux comptes" pouvait être compris comme s’appliquant aux seuls titulaires d’un mandat de commissaire aux comptes ou, plus largement, à tous ceux qui exercent les fonctions de commissaire de comptes. Enfin, la Haute cour souligne que la loi faisant de l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes la source de la responsabilité qu’elle prévoit, sans distinguer selon le mode d’exercice de ces fonctions, c’est la seconde branche de l’option qui a été retenue par l’arrêt du 23 mars 2010. Elle considère que cette analyse est, au demeurant, confortée par les dispositions de l’article R. 822-98 du code de commerce, qui font obligation aux commissaires aux comptes associés de contracter personnellement une assurance garantissant la responsabilité prévue à l’article L. 822-17 du même code.


Mots clés
COMMISSAIRE AUX COMPTES | SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES | RESPONSABILITE | RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | ASSURANCE
Voir aussi
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 23 mars 2010, n° 09-10791, Société Logex Centre Loire relatif à la responsabilité personnelle du signataire au sein d'un société de commissaires aux comptes
Pub. Officielle | Jurisprudence
Cour de cassation - http://www.courdecassation.fr | 23/03/2010

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