Décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l'âge d'attribution d'une pension de retraite à taux plein

Pub. Officielle | Décret
SOCIAL | 2/6/2011
 
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Revue :
JORF Lois & Décrets
N° de la revue
128
Page(s)
p. 9566
Notes
Liaisons sociales, Bref social, n° 15872 du 07 juin 2011 p. 1|Revue Fiduciaire - Feuillet Hebdo - n° 1437 - 16/06/2011, p. 16-18
Ref
109819
Résumé
Certains assurés pourront prétendre à une retraite à taux plein à 65 ans (67 ans pour le droit commun) selon le décret n° 2011-620 du 31 mai 2011. Sont ainsi concernés par le bénéfice d’une pension de retraite au taux plein à 65 ans (sous réserve de particularités pour les fonctionnaires), même s’ils ne justifient pas de la durée d’assurance requise :
– les assurés handicapés atteintes d’une incapacité permanente supérieure à 50 % ;
– les assurés ayant interrompu leur activité pendant au moins 30 mois consécutifs pour devenir aidant familial d’une personne handicapée. Est assimilée à l’aidant familial la personne faisant fonction de tierce personne auprès d’une personne handicapée bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 80 % ;
– les parents de famille nombreuse (au moins trois enfants) nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus, qui ont interrompu ou réduit leur activité professionnelle dans des conditions fixées par le présent décret en fonction d’un nombre de trimestres validés avant et après la naissance ou l’adoption de l’enfant.

Le décret prévoit aussi que ces assurés dont le taux plein est maintenu à 65 ans :
– se verront appliquer la surcote au-delà de cet âge ;
– et que, pour le calcul de la décote, le nombre maximum de trimestres retenu sera celui séparant l’âge auquel la pension est liquidée et le 65ème anniversaire des intéressés.

Compte tenu du report des bornes d’âge, le droit des conjoints survivants d’assurés du régime général à une pension de réversion est modifié :
- Le montant de la pension de réversion est calculé sur la base de la pension dont bénéficiait l’assuré décédé ou dont il aurait pu bénéficier : pour le calcul de la pension dite « fictive », il sera désormais fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur 57ème anniversaire l’année au cours de laquelle l’assuré est décédé (en fonction des paramètres de durée d’assurance, etc. applicables par génération).
- Révision du montant de la pension. Lorsque le conjoint n’a pas droit à une retraite personnelle, l’âge à partir duquel la pension de réversion du régime général n’est plus susceptible d’être révisée (en cas de variation des ressources) sera porté progressivement de 60 à 62 ans.
Le recul des bornes d’âge de la retraite importe par ailleurs des adaptations de l’âge limite de versement des préretraites.
Rappelons que le relèvement de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite entrera en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 pour les assurés nés à partir du 1er juillet 1951. En revanche, les conséquences du report de l’âge d’attribution du taux plein s’appliqueront en pratique à partir du 1er juillet 2016 pour les assurés nés à partir du 1er juillet 1951 également.


Mots clés
RETRAITE | TAUX | PENSION DE REVERSION
Voir aussi
Circulaire CNAV n° 2012/48 du 3 juillet 2012 relative aux nouvelles modalités du calcul du droit générateur de la pension de réversion
Pub. Officielle | Circulaire
CNAV - http://www.cnav.fr | 03/07/2012

 
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