Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 relative à loi de finances pour 2014

Pub. Officielle | Décision
FISCAL | 29/12/2013
 
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Résumé
Le Conseil constitutionnel, saisi par plusieurs parlementaires, a censuré dans cette décision plusieurs articles du projet de loi de finances pour 2014.
Ainsi, a été censuré l'article 12 qui prolongeait et accroissait le caractère dérogatoire du dispositif d'exonération partielle de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) de la part immobilière des successions comportant des biens et droits immobiliers situés en Corse. Le Conseil constitutionnel avait censuré une disposition analogue dans sa décision du 29 décembre 2012 relative à la loi de finances pour 2013. L'article 12 méconnaissait l'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
L'article 13 qui modifiait le calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune en prenant en compte des revenus "latents" que le contribuable n'a pas encore réalisés ou dont il n'a pas disposé, dispositions identiques à celles déjà censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 2012 sur la loi de finances pour 2013 a également été censuré pour méconnaissance l'autorité de chose jugée par le Conseil.
Le Conseil constitutionnel a également censuré l'article 76 qui modifiait le barème de la cotisation minimum due au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Le Conseil juge que les alinéas 12 et 14 de l'article ouvrant la possibilité aux conseils municipaux de prévoir un barème deux fois plus élevé pour les contribuables exerçant une activité soumise aux BNC, ces dispositions constituaient une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Le Conseil constitutionnel a également censuré une partie l'article 27 modifiant l'imposition des plus-values immobilières (PVI) sur les cessions de terrains à bâtir comme portant atteinte à l'égalité devant les charges publiques.
Le Conseil constitutionnel a censuré le paragraphe II de l'article 92 validant le défaut de mention du taux effectif global (TEG) dans les prêts aux personnes morales, et validant rétroactivement les erreurs de TEG pour les emprunts toxiques souscrits par les collectivités à la suite des jugements du TGI de Nanterre au bénéfice du Conseil général de la Seine-Saint-Denis contre Dexia le 8 février 2013. Cette validation, dont la portée n'était pas strictement définie, contrevenait aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
L'article 96 qui instituait une obligation de déclaration à l'administration des "schémas d'optimisation fiscale" par toute personne les commercialisant, les élaborant ou les mettant en ouvre a également été censuré par le Conseil, au motif que ces dispositions retenaient une définition trop générale et imprécise, alors qu'elles apportaient des restrictions à la liberté d'entreprendre et étaient lourdement sanctionnées.
Le Conseil a également censuré l'article 97 qui modifiait la répression du défaut de réponse ou de réponse partielle à une demande de l'administration fiscale de fourniture de documentation, en fixant le plafond de la peine à 0,5 % du chiffre d'affaires. Le Conseil a relevé que le critère de calcul du maximum de cette peine, sans lien avec l'infraction, porte atteinte au principe de proportionnalité des peines. Le Conseil a également censuré une amende calculée en pourcentage du chiffre d'affaires à l'article 1729 D du code général des impôts.
A également été censuré l'article 100 relatif à la définition de l'abus de droit qui disposait que désormais devaient être constitutifs d'un abus de droit, que l'administration pouvait écarter pour l'établissement de l'impôt, les actes ayant un caractère fictif ou ayant pour motif principal celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales. Outre le rétablissement de l'impôt dû et le paiement d'intérêts de retard, un tel abus est lourdement sanctionné, la majoration étant égale à 80 % des impôts dus. Le Conseil constitutionnel a relevé que, compte tenu des conséquences ainsi attachées à la procédure d'abus de droit fiscal, le législateur ne pouvait retenir une nouvelle définition aussi large de cette notion. L'article 100 portait atteinte au principe de légalité des peines et était contraire à la Constitution.
Le Conseil a également censuré l'article 106 prévoyant la répression du transfert abusif par une entreprise vers une autre de fonctions ou de risques alors que l'évolution du résultat d'exploitation de l'entreprise n'est pas cohérente avec ce transfert et comprenant l'inversion de la charge de la preuve de la réalité du prix du transfert. Il a relevé que cet article utilise des notions qu'il ne définit pas et qu'ainsi le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence de même que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
Enfin, ont également censuré comme "cavaliers budgétaires" le paragraphe II de ce même article, ainsi que les articles 112, 113, 114, 115 et 116 et le paragraphe III de l'article 121. Le Conseil a également estimé que les C, E et F du paragraphe I de l'article 11 et le paragraphe II de l'article 19 avaient été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution.


Mots clés
LOI DE FINANCES | PLAFONNEMENT | IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE | PLUS VALUE IMMOBILIERE | OPTIMISATION FISCALE | ABUS DE DROIT
Voir aussi
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
Pub. Officielle | Loi
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