Recommandation n° 2015-01 relative au traitement comptable des titres, parts, actions et avances en comptes courants dans les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI)

Pub. Officielle | Recommandation
DROIT DES AFFAIRES | COMPTABILITE | 08/01/2015
 
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Autorité des Normes Comptables - http://www.anc.gouv.fr
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Feuillet Rapide Comptable, n° 2/15, 02/2015, p. 15
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124164
Résumé
L'ANC a adopté une recommandation relative au traitement comptable des titres, parts, actions et avances en comptes courants dans les SCPI.
Suite à la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement, les SCPI qui ont pour objet l'acquisition directe ou indirecte, y compris en l'état futur d'achèvement, et la gestion d'un patrimoine immobilier affecté à la location, sont désormais définis comme des fonds alternatifs.
Concernant les obligations comptables, à la clôture de chaque exercice, la société de gestion des SCPI dresse les comptes annuels et établit un rapport de gestion conformément à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier. Par ailleurs, les comptes annuels sont établis selon le plan comptable général adapté aux besoins et aux moyens desdites sociétés, compte tenu de la nature de leur activité, suivant les modalités fixées par le règlement CRC n° 1999-06 du 23 juin 1999.
Ce règlement n'apportant pas de précision quant à la comptabilisation, l'évaluation et la présentation des titres, actions, parts et avances en compte courant, l'ANC donne des recommandations pour les comptes clos au 31 décembre 2014.
Pour les titres, parts et actions des entités dont la SCPI détient le contrôle, l'ANC recommande de les comptabiliser, à leur date d'entrée dans le patrimoine de la SCPI, à leur coût d'acquisition, constitué du prix d'achat et de tous les coûts directement attribuables, de les évaluer, à toute autre date selon les dispositions comptables applicables aux immeubles détenus par la SCPI, et de mentionner, à la date de clôture, ces titres et parts dans la colonne "Valeurs estimées" de l'état du patrimoine, pour leur valeur d'utilité en tenant compte des plus ou moins-values latentes.
Pour les autres titres, parts et actions détenus par la SCPI, l'ANC recommande de les comptabiliser, à leur date d'entrée dans le patrimoine de la SCPI, à leur coût d'acquisition, constitué du prix d'achat et de tous les coûts directement attribuables, de les évaluer, à toute autre date que leur date d'entrée à leur valeur d'utilité représentant ce que la SCPI accepterait de décaisser pour obtenir cette participation, de les présenter, dans la colonne "Valeurs bilantielles" nette de la dépréciation.
Pour les trois catégories d'actifs, l'ANC donne des recommandations de présentation de l'état du patrimoine, le compte de résultat, le tableau récapitulatif des placements immobiliers et l'inventaire détaillé des placements immobiliers.


Mots clés
SCPI | COMPTABILISATION | AVANCE DE TRESORERIE | ACTION | TITRE DE PARTICIPATION | COMPTE COURANT
Voir aussi
Règlement CRC n° 99-06 du 23 juin 1999 relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier
Pub. Officielle | Règlement
CNC - http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/CNCompta/ | 23/06/1999

Loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 01/01/2013

Règlement de l'ANC n° 2016-03 du 15 avril 2016 relatif aux règles comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI)
Pub. Officielle | Règlement
Autorité des Normes Comptables - http://www.anc.gouv.fr | 15/04/2016

 
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