Rotation - Transparence - Contrôle qualité H3C - Commissaire aux comptes d'une SA dont les titres sont inscrits sur l'Alternative Investment Market de Londres - Marché réglementé (non) - Conséquences au regard de la rotation des signataires, des contrôles d'activité et du rapport de transparence (non) - EJ 2014-05 bis

Article | Article de revue
AUDIT | 12/2014
 
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Revue :
Bulletin CNCC
N° de la revue
176
Page(s)
p. 610-611
Ref
124641
Résumé
Le fait qu'une société dotée d'un commissaire aux comptes décide d'inscrire ses titres sur l'Alternative Investment Market de Londres (AIM) n'a pas de conséquence en matière de rapport de transparence, de rotation et de contrôle de qualité par le H3C car l'AIM n'est pas considéré comme un marché réglementé.
Une société anonyme, dotée d'un commissaire aux comptes et dont le siège social est en France, envisage d'inscrire ses titres sur l'Alternative Investment Market (AIM) de Londres. Dans ce cas, le commissaire aux comptes sera-t-il soumis au contrôle qualité du H3C tous les 3 ans, à la rotation, et à l'obligation d'établir un rapport de transparence ?
La directive 2006/43/CE, qui définit les entités d'intérêt public comme les entités cotées sur un marché réglementé, les établissements de crédit et les entreprises d'assurances, n'ayant pas été directement reprise en droit français, il n'existe donc pas à ce jour une définition de l'EIP en droit français. La question revient donc à déterminer si l'AIM est un marché réglementé.
L'article 47 de la directive 2004/39/CE impose à tout Etat membre d'établir et de tenir à jour une liste des marchés réglementés qu'il a agréés. L'information doit être communiquée aux autres Etats membres et à la Commission Européenne, qui doit publier chaque annéee au Journal officiel la liste des marchés réglementés qui lui ont été notifiés.
À la connaissance de la commission des études juridiques de la CNCC, l'AIM ne figure pas sur la liste des marchés réglementés du Royaume-Uni.
La commission estime donc qu'en l'espèce, la société dont les titres sont inscrits à l'AIM ne sera donc pas considérée comme une entité dont les titres sont admis à un marché réglementé et ne se verra donc pas appliquer les dispositions des articles L. 822-14, R. 821-26, R. 823-21du code de commerce, relatives à la rotation, au contrôle H3C tous les 3 ans, et au rapport de transparence sauf si la société relève d'une autre catégorie d'entité visée par ces articles.


Mots clés
MARCHE REGLEMENTE | ROTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | RAPPORT DE TRANSPARENCE | CONTROLE DE QUALITE | HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES | CONTROLE D'ACTIVITE | ROYAUME UNI | ENTITE D'INTERET PUBLIC | COMMISSARIAT AUX COMPTES
Voir aussi
Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil
Pub. Officielle | Directive
Journal Officiel de l'Union Européenne | 09/06/2006

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil
Pub. Officielle | Directive
Union Européenne - http://www.europa.eu.int | 21/04/2004

 
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