Décret n° 2015-358 du 27 mars 2015 relatif à la transparence des comptes des comités d'entreprise

Pub. Officielle | Décret
COMPTABILITE | SOCIAL | PRATIQUES PROFESSIONNELLES | 29/03/2015
 
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Revue :
JORF Lois & Décrets
N° de la revue
75
Notes
Feuillet Rapide Comptable, n° 05/2015, 05/2015, p. 7-8|DO Actualité, n°14, 02/04/2015, p. 29-33
Ref
125005
Résumé
Deux décrets, publiés au Journal officiel du 29 mars 2015, apportent des précisions relatives aux obligations comptables des comités d'entreprise.
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a instauré de nouvelles obligations pour les comités d'entreprise : établissement des comptes annuels, production d'un rapport d'activité, instauration d'un droit d'alerte du commissaire aux comptes, mise en place d'une commission des marchés, etc.
Dans le cadre de procédure d'alerte prévue par la loi, le décret n° 2015-357 fixe les conditions d'information du secrétaire et du président du comité d'entreprise par le commissaire aux comptes, et le délai de réponse du secrétaire du comité au commissaire aux comptes. Il fixe également les conditions et délais de la tenue de la réunion du comité d'entreprise lorsque le secrétaire du comité n'a pas répondu au commissaire aux comptes ou si la réponse ne permet pas à ce dernier d'être assuré de la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise.
Le texte précise par ailleurs les conditions d'application au comité interentreprises des dispositions législatives relatives aux obligations comptables.
S'agissant de la transparence des comptes annuels, tous les comités doivent établir des comptes annuels. Toutefois, les modalités de présentation des comptes varient en fonction de la taille des comités : nombre de salariés, ressources annuelles et total de leur bilan.
Le second décret, n° 2015-358, fixe les différents seuils et définit les ressources annuelles pour l'appréciation de ces seuils.
Ainsi, selon le cas, les comités d'entreprise peuvent présenter une comptabilité ultra simplifiée lorsque leurs ressources annuelles ne dépassent pas 153 000 ?. Par ressources annuelles, il faut entendre le montant de la subvention de fonctionnement et les ressources en matière d'activités sociales et culturelles, après déduction des cotisations facultatives des salariés et des recettes procurées par les manifestations organisées par le comité et le cas échéant, du montant versé par le comité central d'entreprise ou au comité interentreprises en vertu d'une convention de transfert.
Lorsque le nombre de salariés (50), les ressources annuelles (3,1 millions ?) et le total du bilan (1, 55 millions ?) n'excèdent pas à la clôture d'un exercice deux de ces trois critères, le comité d'entreprise peut présenter des comptes simplifiés.
Lorsque le comité d'entreprise dépasse deux des trois critères fixés pour l'établissement d'une comptabilité simplifiée ci-dessus, il doit établir ses comptes selon les modalités de droit commun. Par ailleurs dans ce cas et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, les comptes devront être certifiés par un commissaire aux comptes et un suppléant. En présence de comptes consolidés, le comité devra nommer deux commissaires aux comptes.
Les décrets comportent également des dispositions sur le contenu du rapport d'activité que le comité d'entreprise est tenu d'établir à compter de 2015 en fonction de sa taille, et sur l'obligation pour les comités d'entreprise dont les ressources sont les plus élevées d'instituer une commission des marchés. Ainsi sont concernés par la mise en place d'une commission des marchés, les comités d'entreprise dont le nombre de salariés (50), les ressources annuelles (3,1 millions ?) et le total du bilan (1,55 millions ?) n'excèdent pas à la clôture d'un exercice deux de ces trois critères.
Par ailleurs, le décret détermine le contenu de la convention de transfert de gestion qui est rendue obligatoire en cas de transfert au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises de la gestion des activités sociales et culturelles communes aux établissements ou aux entreprises intéressés.
Enfin, le décret détermine les conditions dans lesquelles les obligations comptables s'appliquent au comité central d'entreprise.
Les dispositions du décret relatives aux conventions de transfert de gestion d'activités sociales et culturelles et à la désignation des trésoriers des comités entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions relatives à la consolidation, à la certification des comptes et à la procédure d'alerte s'appliquent pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2016. Les autres dispositions s'appliquent pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2015.


Mots clés
COMITE D'ENTREPRISE | COMPTES ANNUELS | COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE | TRANSPARENCE FINANCIERE | PROCEDURE D'ALERTE | MISSION GENERALE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Voir aussi
Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
Pub. Officielle | Loi
Journal officiel | 06/03/2014

Décret n° 2015-357 du 27 mars 2015 relatif aux comptes des comités d'entreprise et des comités interentreprises
Pub. Officielle | Décret
JORF Lois & Décrets | 29/03/2015

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