Dossier : La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Article | Article de revue
FINANCE ET ECONOMIE | DROIT DES AFFAIRES | 10/2015
 
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Auteur
LE NABASQUE, Hervé | DAMMAN, Reinhard | LUCAS, François-Xavier | PARACHKEVOVA, Irina | HOVASSE, Henri | SAINTOURENS, Bernard | DONDERO, Bruno | NOUEL, Christian
Revue :
Bulletin Joly Sociétés
N° de la revue
10
Page(s)
p. 519-552
Ref
126658
Résumé
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, plus connue sous le nom de loi Macron forme un tout relativement disparate. Trois mesures, pourtant, ont attiré l'attention de la presse et des médias, et retiendront celle du juriste.
La première intéresse le droit des sociétés en difficultés. L'article 238 de la loi ouvre désormais au tribunal de commerce la possibilité d'imposer la réalisation d'une augmentation de capital, voire la "cession forcée" des actions détenues par ceux des actionnaires d'une société en redressement judiciaire qui refuseraient de voter la "modification" de capital prévue par le plan de redressement et nécessaire à son exécution.
La seconde porte réforme des sociétés d'exercice des professions réglementées et, parmi elles, des professions juridiques ou judiciaires, si décriée par certains et, notamment, par les notaires.
La troisième touche aux droits des salariés dans leurs rapports avec ce que la loi a tendance aujourd'hui à qualifier "leur" société. Pour l'essentiel, la loi Macron a ici agi sur trois fronts. Elle a remplacé le terme "cession", inadapté parce que trop large, par celui de "vente", indiscutablement plus clair et plus étroit ; substitué à la sanction de la nullité celle de l'amende civile, dont le succès est décidément grandissant, mais dont le montant ne pourra excéder 2 % du "montant de la vente" ; enfin, lorsque l'information est délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, comme il est fréquent en pratique, le délai de deux mois commencera à courir, non plus du jour de sa remise effective, laquelle pouvait dépendre du bon vouloir du salarié, mais du jour de sa première présentation, ce qui permettra aux conseils des cédant et cessionnaire d'y voir un peu plus clair quant au point de départ du délai de deux mois. D'autres réformes concernent aussi les dirigeants comme celle des actions gratuites.

Sommaire :

- Propos introductif
- Le nouveau dispositif de dilution ou d'éviction de l'associé qui ne finance pas le plan de redressement de la société
- L'augmentation de capital forcée dans la loi Macron
- La réforme des sociétés d'exercice des professions juridiques et judiciaires
- Les droits des salariés à l'égard de la société après la loi Macron
- La loi Macron : autres mesures de droit des sociétés
- La loi Macron assouplit les régimes des impatriés et des réductions d'impôt ISF-PME et « Madelin »
Mots clés
ACTIONNAIRE | AUGMENTATION DE CAPITAL | CESSION D'ACTIONS | REDRESSEMENT JUDICIAIRE | INTERPROFESSIONNALITE | SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE | PROFESSION JURIDIQUE | NOTARIAT | PLAN DE REDRESSEMENT | DROIT DES SALARIES | DROIT DES SOCIETES | IMPATRIE | REGIME FISCAL | REDUCTION D'IMPOT
Voir aussi
Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Pub. Officielle | Lien Internet
Assemblée Nationale - http://www.assemblee-nationale.fr | 11/12/2014

 
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