Valeur résiduelle : quels impacts sur l'amortissement des immobilisations corporelles ?

Article | Article de revue
COMPTABILITE | 11/04/2016
 
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Auteur
PAPER, Xavier
Revue :
Option Finance
N° de la revue
1361
Page(s)
p. 30
Ref
127819
Résumé
Selon le PCG, la valeur résiduelle d'un actif n'est prise en compte pour la détermination du montant amortissable que lorsqu'elle est significative et mesurable.
La Commission des études comptables de la CNCC précise dans une réponse technique, publiée au Bulletin de décembre 2015, "que la valeur résiduelle ne serait significative, et donc à retenir, que lorsque la perspective de détention par le propriétaire (ou le preneur dans un contrat de location financement) est plus courte que la durée de vie économique de l'immeuble". Concernant son caractère mesurable, elle renvoie à l'avis du CNC n° 2002-07 qui indique que "la valeur résiduelle d'un actif n'est mesurable que s'il est possible de déterminer de manière fiable dès l'origine la valeur de marché à la revente du bien en fin de période d'utilisation : contrat de vente ferme, option de vente, catalogue de prix d'occasion...". Au regard de ces précisions, la valeur résiduelle de l'actif doit être appréciée à la date d'acquisition pour un actif similaire, déjà utilisé pendant la même durée d'utilisation.
La norme IAS 16 apporte également des précisions en la matière et souligne que la valeur résiduelle et la durée d'utilité d'un actif doivent être révisées au moins à chaque fin de période annuelle et, si les attentes diffèrent par rapport aux estimations précédentes, les changements doivent être comptabilisés comme un changement d'estimation comptable conformément à IAS 8. Cette valeur résiduelle d'un actif peut augmenter jusqu'à atteindre ou excéder la valeur comptable de l'actif. La commission s'interrogeant sur le fait que la réestimation de la valeur résiduelle pour amener à ne jamais amortir la structure d'un immeuble de placement en IFRS, indique qu'il "convient d'être prudent sur ce point et d'apprécier les causes de la revalorisation de la valeur résiduelle de l'ensemble immobilier. Si, comme on le constate actuellement, la revalorisation est due à une appréciation du foncier, il n'y a pas lieu de réestimer la valeur résiduelle de la construction".


Mots clés
AMORTISSEMENT | ACTIF | IMMOBILISATION CORPORELLE | PCG | IAS 16 | METHODE COMPTABLE | IMMEUBLE | EVALUATION
Voir aussi
Les modalités d'application à certaines catégories d'immeubles de la norme IAS 16 et du règlement CRC n° 2002-10 relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs
Article | Article de revue
Bulletin CNCC | 00/12/2005

Avis n° 2002-10 du 22 octobre 2002 relatif aux règles de comptabilisation des instruments financiers à terme par les entreprises d'assurances
Pub. Officielle | Avis
CNC - http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/CNCompta/ | 22/10/2002

Règlement CRC n° 2002-10 du 12 décembre 2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs
Pub. Officielle | Règlement
CNC - http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/CNCompta/ | 12/12/2002

 
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