Arrêt du Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies du 17 juin 2019, n° 400192, n° 412149, n° 412253 relatif au sociétés pluri-professionnelles d'exercice (SPE)

Pub. Officielle | Jurisprudence
PRATIQUES PROFESSIONNELLES | 17/06/2019
 
   Télécharger (128 Ko)
    ajouter à mes sélections
    imprimer
/
Emetteur - Editeur :
Legifrance
Ref
140865
Résumé
Le Conseil d'Etat rejette les recours formés pour excès de pouvoir contre l'ordonnance du 31 mars 2016 relative aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice (SPE) et ses décrets d'application.

Dans une 1ère décision (n° 400192), le Conseil d'Etat prononce l’annulation du 2° de l’article 6 de l’ordonnance qui modifiait l'article L. 722-7 du code de la propriété intellectuelle, dont les dispositions supprimaient la règle de détention de la majorité du capital social et des droits de vote par des personnes exerçant la profession de conseil en propriété industrielle, pour les sociétés constituées pour le seul exercice de profession de conseil en propriété industrielle.

Par ailleurs, il considère qu'il n'est pas nécessaire de compléter le dispositif en y ajoutant des règles déontologiques communes. En effet, l'article 65 de la loi du 6 août 2015 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la création des SPE " en prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d'intérêts propres à chaque profession " et en " préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ". Il précise que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier ou de remettre en cause les règles déontologiques en vigueur propres à chacune des différentes professions susceptibles d'entrer dans l'objet social d'une SPE. Elles n'imposent au gouvernement, ni de prévoir dans l'ordonnance des règles déontologiques spécifiques à l'exercice de différentes professions par la même société, ni de créer une autorité interprofessionnelle, ni même d'imposer au pouvoir réglementaire le soin d'édicter de telles règles. Le pouvoir réglementaire peut adopter de telles dispositions s'il estime qu'elles sont de nature à renforcer l'efficacité du traitement des difficultés déontologiques et des conflits d'intérêts.

Enfin, il rejette dans 2 décisions (n° 412149 et n° 412253) les recours formés contre les décrets d'application de l'ordonnance du 31 mars 2016
- décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
- décret n° 2017-796 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire par une société pluri-professionnelle d'exercice.


Mots clés
SOCIETE PLURIPROFESSIONNELLE D’EXERCICE | EXPERT COMPTABLE | AVOCAT | NOTARIAT | COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES | MANDATAIRE JUDICIAIRE | SECRET PROFESSIONNEL | DEONTOLOGIE | HUISSIER DE JUSTICE | ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE | SOCIETE PLURIPROFESSIONNELLE
Voir aussi
Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
Pub. legislative | Ordonnance
Journal officiel de la République française | 01/04/2016

Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
Pub. legislative | Décret
Journal officiel de la République française | 09/05/2017

 
retour    
Haut de page