Petit groupe - Nomination du CAC - PACTE - Cession de 3 filiales du groupe entre la date de clôture et la date de l’AG – Périmètre d’appréciation des seuils pour constater le dépassement – Exclusion des 3 filiales vendues (non) - EJ 2020-02_Question PACTE n° 47

Pub. institutionnell | Article de revue
AUDIT | PRATIQUES PROFESSIONNELLES | 11/12/2020
 
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146532
Résumé
L’obligation de désignation d’un commissaire aux comptes d’une "tête de petit groupe" prévue à l’article L. 823-2-2 du code de commerce doit être examinée lors de chaque arrêté des comptes annuels de la "tête de petit groupe" en calculant les agrégats sur la base des comptes annuels des entités composant le "petit groupe" à la date de clôture de l’exercice pour lequel les comptes annuels de la "tête de petit groupe" sont arrêtés. La modification de la composition du "petit groupe" qui interviendrait postérieurement à la clôture de l’exercice ne doit donc pas être prise en compte par l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice concerné et devant se prononcer, le cas échéant, sur la désignation d’un commissaire aux comptes dans la "tête de petit groupe".


Mots clés
NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | GROUPE DE SOCIETES | FILIALE | CODE DE COMMERCE | LOI PACTE | ARRETE DES COMPTES ANNUELS | ASSEMBLEE GENERALE | DATE DE CLOTURE | CESSION D'ENTREPRISE
Voir aussi
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Pub. législative | Loi
Legifrance | 23/05/2019

Petits groupes : précisions sur le dépassement des seuils et sur la détention en nue-propriété
Article | Article de revue
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