Réponse ministérielle Jacques Le Guen, question n° 35625 relative à l'exonération des plus-values des petites entreprises applicable aux produits perçus par les inventeurs au titre de la cession ou de la concession de leurs brevets

Pub. Officielle | Réponse ministerielle
FISCAL | 6/7/2004
 
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Revue :
Journal Officiel Assemblée Nationale - Questions
Page(s)
p. 5100
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81231
Résumé
M. Jacques Le Guen soumet à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire la situation d'un contribuable propriétaire d'un brevet affecté par nature à son activité d'invention. L'exploitation de ce brevet lui procure l'intégralité de ses revenus professionnels depuis quinze ans. Chaque année, il perçoit environ 50 000 euros TTC de redevances au titre de la concession de la licence d'utilisation de son brevet, et 7 500 euros TTC en contrepartie de son assistance technique. Conformément à la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, les premiers produits relevant de l'article 39 terdecies du code général des impôts sont assimilés à des plus-values et sont taxés au taux réduit des plus-values à long terme, les seconds étant imposés dans les conditions de droit commun dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le régime d'exonération des plus-values des petites entreprises étant applicable aux produits perçus par les inventeurs au titre de la cession ou de la concession de leurs brevets (arrêt CE 23 octobre 2002 n° 223 084), il le remercie de bien vouloir lui indiquer si ce contribuable peut en bénéficier de plein droit au titre de chaque année, ou s'il peut seulement y prétendre en 2004.
M. le ministre a déclaré que conformément aux dispositions prévues au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments. Ce dispositif est ouvert aux contribuables (notamment les inventeurs) imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux conformément aux dispositions prévues aux articles 92 et 93 quater du même code. L'article 151 septies du code général des impôts, tel qu'il ressort de l'article 41 de la loi pour l'initiative économique, prévoit une exonération des plus-values professionnelles en faveur des petites entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui exercent une activité commerciale, artisanale ou libérale, à condition que l'activité ait été exercée depuis au moins cinq ans et que les recettes de l'année de leur réalisation n'excèdent pas 90 000 euros pour les prestataires de services. Au-delà de ce seuil, une exonération dégressive a été instituée quand les recettes n'excèdent pas 126 000 euros pour ces mêmes activités. Ces seuils s'appliquent aux entreprises qui ont clôturé leur exercice à compter du 1er janvier 2004. Ce texte vise à exonérer les plus-values, lesquelles doivent s'entendre, d'une manière générale, de celles résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé. Il n'a pas, en revanche, vocation à exonérer les produits issus de la concession de licences d'exploitation de brevets, ou d'inventions brevetables, lesquels revêtent la nature de recettes d'exploitation.



Mots clés
PLUS VALUE | EXONERATION | BREVET | CONCESSION | LICENCE | CESSION
Voir aussi
Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 05/08/2003

Arrêt du Conseil d'Etat 8ème et 3ème sous-section réunies, 23 octobre 2002, n° 223084, M. Délot relatif à l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'un brevet
Pub. Officielle | Jurisprudence
Source Officielle | 23/10/2002

Les plus-values exonérées par l’article 238 quaterdecies du Code général des impôts sont-elles réservées aux activités exercées à titre professionnel ?
Article | Questions-Réponses
Infodoc-Experts | 00/09/2004

 
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