Instruction administrative du 13 juin 2001, BOI 5 C-1-01 relative à la réforme du régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. Articles 18-I et 94 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999). Article 32 de la loi de finances rectificative pour 2000 (loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000

Pub. Officielle | Instruction
FISCAL | 3/7/2001
 
   Télécharger (763 Ko)
    ajouter à mes sélections
    imprimer
/
Revue :
BOI
N° de la revue
119
Ref
81300
Résumé
Cette instruction décrit les nouvelles règles d’imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers issues de l’article 94 de la loi de finances pour 2000 et codifiées aux articles 150-0 A à 150-0 E du code général des impôts.

La réforme opérée par la loi de finances pour 2000 a principalement pour objectif de simplifier ces règles d’imposition et a notamment pour objet :

- de fusionner les différents régimes d’imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux des anciens articles 92 B, 92 J, 92 K et 160 du code général des impôts en un régime unique comportant un seuil de cession annuel fixé à 50 000 F (7 600 euros pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002) en deçà duquel ces plus-values sont exonérées d’impôt sur le revenu. Lorsqu’elles sont imposables, ces plus-values sont en principe uniformément imposées au taux de 16 % auquel il convient d’ajouter 10 % de prélèvements sociaux. D’une manière générale, ce régime unique d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux permet également d’uniformiser les règles d’assiette et les modalités de prise en compte des pertes ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ;

- de substituer au régime de report d’imposition des plus-values d’échange réalisées à l’occasion d’une opération d’offre publique d’échange, de fusion de sociétés ou d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, un mécanisme de sursis d’imposition dans lequel l’opération d’échange est considérée comme présentant un caractère intercalaire de sorte qu’elle n’est pas prise en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, ni même déclarée au titre de l’année de l’échange. Les plus-values en situation de report d’imposition à la date du 1er janvier 2000 demeurent soumises à ce régime d’imposition jusqu’à l’intervention d’un événement susceptible d’en entraîner l’expiration mais les obligations déclaratives des contribuables sont allégées par rapport aux années précédentes ;

- de tirer les conséquences fiscales de la présence dans l’acte de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux d’une part, des clauses d’indexation (ou « earn out ») en permettant l’imposition d’un complément de prix au titre de l’année au cours duquel il est reçu et d’autre part, des clauses de garantie de passif ou d’actif net en permettant au cédant de demander par voie de réclamation contentieuse une réduction de l’imposition initialement établie ;

- de prendre en compte, sous certaines conditions, les pertes constatées sur les titres annulés dans le cadre d’une procédure collective prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises codifiée aux articles L. 620-1 à L. 628-3 du code de commerce ;

- d’instituer un dispositif spécifique de contrôle de ces gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux consistant, soit à l’évaluation d’office en cas d’absence ou insuffisance de réponse à des demandes de justifications (LPF, art. L. 16 et L. 73), soit à la taxation d’office en cas de défaut de souscription de déclaration (LPF, art. L. 66). Corrélativement, les gains de cession de valeurs mobilières cessent d’être classés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000.

Par ailleurs, le I de l’article 18 de la loi de finances pour 2000 pérennise le régime de report d’imposition des plus-values de cession de titres applicable en cas de réinvestissement dans les fonds propres d’une société non cotée qui est désormais codifié à l’article 150-0 C du code général des impôts. En outre, l’article 32 de la loi de finances rectificative pour 2000 assouplit les conditions d’application de ce report d’imposition et prévoit la possibilité de demander la prorogation d’un précédent report d’imposition en cas de réinvestissements successifs.




Mots clés
PLUS VALUE IMMOBILIERE | CESSION
Voir aussi
Monsieur X, âgé de 58 ans, détient l’usufruit de titres dont il a donné la nue-propriété à son fils. Ils décident de vendre ces titres et d’utiliser le produit de la vente pour acheter d’autres titres. Qui du nu-propriétaire ou de l’usufruitier est redevable de l’impôt ? Quelles sont les modalités de détermination de la plus-value dans une telle situation ?
Article | Questions-Réponses
Infodoc-Experts | 00/03/2004

Le démembrement de propriété des titres reçus en échange lors d'un apport en société peut-il entraîner l'imposition des plus values en report d'imposition ?
Article | Questions-Réponses
Infodoc-Experts | 00/03/2004

Deux associés d’une SARL (IS) décident de vendre leurs parts. Pour le calcul de la plus-value de chacun, doit-on tenir compte de la reprise du compte courant débiteur par l’acquéreur des parts ?
Article | Questions-Réponses
Infodoc-Experts | 00/06/2005

Réponse ministérielle Pierre Lellouche, question n° 47264 relative aux plus-values de cessions de titres démembrés
Pub. Officielle | Réponse ministerielle
Journal Officiel Assemblée Nationale - Questions | 04/01/2005

Le régime de la plus-value de cession des titres démembrés
Article | Article de revue
Option Finance | 29/08/2005

 
retour    
Haut de page