Instruction administrative du 29 juin 2006, BOI 4 A-10-06 relative aux dispositions diverses (BIC. IS. Dispositions communes). Intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit

Pub. Officielle | Instruction
FISCAL | 29/6/2006
 
   Télécharger (216 Ko)
    ajouter à mes sélections
    imprimer
/
Revue :
BOI
N° de la revue
109
Page(s)
26 p.
Ref
86315
Résumé
L’article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) a ajouté l’article 38-4 bis dans le code général des impôts qui institue une limite, communément appelée « la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit », à l’application du principe jurisprudentiel de correction symétrique des bilans.
Ainsi, pour le calcul du bénéfice imposable tel que défini au 2 de l’article 38 du code déjà cité, l’actif net du premier exercice non prescrit ne peut être rectifié des omissions ou erreurs entraînant une sousestimation ou surestimation de celui-ci.
Toutefois, cette règle connaît deux exceptions :
- lorsque l’entreprise apporte la preuve que les omissions ou erreurs entachant l’actif net sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit ;
- lorsque les omissions ou erreurs résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l’article 39 du code précité déduites au cours d’exercices prescrits ou de la déduction au cours d’exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l’actif immobilisé.
Dans ces deux situations, la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit ne s’appliquant pas, l’application du principe de correction symétrique conduit à rattacher les conséquences de la rectification de ces omissions ou erreurs à leur exercice d’origine qui, par définition, est prescrit. Dès lors, ces omissions ou erreurs, qu’elles soient constatées par l’administration ou le contribuable, n’entraînent aucune conséquence fiscale. Enfin, le dernier alinéa du 4 bis de l’article 38 déjà cité prévoit, lorsque l’entreprise corrige ses écritures comptables des omissions ou erreurs visées par l’une de ces exceptions et affectant l’actif du bilan, que les conséquences fiscales de cette correction sont neutralisées pour la détermination du bénéfice imposable


Mots clés
BILAN
Voir aussi
Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 31/12/2004

Commentaires administratifs de la législation de la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit
Article | Article de revue
D.O Actualité | 20/07/2006

Contrôle fiscal : tempéraments à la règle de l'intangibilité du bilan d'ouvertur
Article | Article de revue
L'Agefi Actifs | 27/07/2006

Intangibilité du bilan d'ouverture : mise au point
Article | Article de revue
Les Nouvelles Fiscales | 15/09/2006

 
retour    
Haut de page