Confraternité - Impartialité. : Opinions émises par un confrère sur les réserves formulées par le commissaire aux comptes de la société dans ses rapports général et consolidé

Article | Article de revue
PRATIQUES PROFESSIONNELLES | 06/2003
 
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Revue :
Bulletin CNCC
N° de la revue
130
Page(s)
p. 378-379
Ref
87489
Résumé
La critique de l'opinion émise n'est possible que dans le cadre de l'examen du dossier prévu à l'article 66 du décret du 12 août 1969, à l'occasion d'une procédure judiciaire (art. 145 du NCPC ou mise en œuvre de l'article L. 225-241 du Code de commerce) ou encore à la suite de la décision de l'intéressé de se soumettre volontairement à cette critique après avoir recueilli l'accord de la société. Dès lors, le confrère qui émet un avis sur l'opinion émise à la suite d'un audit émise par un commissaire aux comptes, méconnait les dispositions de l'article 20 du Code de déontologie (" ...Ils doivent se garder de tous actes ou propos susceptibles de nuire à l'honorabilité d'un confrère... "). Il s'interdit la possibilité d'accepter le mandat dans la société en question par l'application combinée des articles 2 (" ...tout au long de sa mission à conserver une attitude impartiale caractérisée par l'absence de tout préjugé, parti pris, influences extérieures ou conflits d'intérêts... ") et 11 du Code de déontologie (" ...il ne peut accepter un mandat qui le placerait dans une situation de dépendance matérielle ou intellectuelle... ").


Mots clés
COMMISSAIRE AUX COMPTES | OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS | DEONTOLOGIE | CODE DE DEONTOLOGIE
Voir aussi
Décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes
Pub. Officielle | Décret
JORF Lois & Décrets | 17/11/2005

 
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