Les dispositions de l'article 17 du Code de déontologie sur les liens capitalistiques s'appliquent-elles aux participations capitalistiques symboliques ?

Article | Article de revue
AUDIT | PRATIQUES PROFESSIONNELLES | 09/2006
 
  Acheter la copie
    ajouter à mes sélections
    imprimer
/
Revue :
Bulletin CNCC
N° de la revue
143
Page(s)
p. 531
Ref
90316
Résumé
Les dispositions de l'article 17 du Code de déontologie prévoient que lorsque les comptes d'une société ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes. La Commission d'éthique professionnelle de la CNCC interrogée sur la participation capitalistique symbolique a précisé que les dispositions de l'article 17 étaient rédigées sur un mode impératif ne prévoyant aucun seuil de signification. Par conséquent, aucun lien capitalistique ne peut être envisagé. Dès lors, il n'est pas possible pour des co-commissaires aux comptes d'appartenir à deux structures dont la première détiendrait une participation symbolique dans la seconde. Seule la cession de la participation symbolique permet de respecter les dispositions de l'article précité.


Mots clés
MODE D'EXERCICE | CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES | DEONTOLOGIE | COMMISSAIRE AUX COMPTES | PARTICIPATION | INDEPENDANCE
Voir aussi
Décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes
Pub. Officielle | Décret
JORF Lois & Décrets | 17/11/2005

Décret n° 2006-469 du 24 avril 2006 modifiant le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes
Pub. Officielle | Décret
JORF Lois & Décrets | 25/04/2006

 
retour    
Haut de page