Circulaire DSS/5B/DGT/RT3/2007/199 du 15 mai 2007 - Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social

Pub. Officielle | Circulaire
SOCIAL | 5/2007
 
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Site Internet :
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement - http://www.travail.gouv.fr
Notes
Liaisons Sociales Quotidien, n° 14876, 24/05/2007, p. 2-3|Semaine juridique social, n° 24, 12/06/2007, p. 18-21
Ref
91452
Résumé
La loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 concernant le développement de la participation et de l'actionnariat salarié a apporté de nombreuses modifications en matière d'épargne salariale. Dans l'attente d'un décret à venir (en cours d'examen au Conseil d'État), la DGT et la DSS produisent un jeu de " questions-réponses ".

Le conseil d'administration ou le directoire ont la faculté de verser un supplément d'intéressement et de réserve spéciale de participation (RSP) au titre de l'exercice clos. Ces versements doivent se faire selon les modalités prévues par l'accord initial d'intéressement ou de participation ou, le cas échéant, par un accord spécifique.
Concernant ce dernier il est indiqué que :
- il ne peut porter que sur les seules modalités de répartition du supplément, qui pourront être différentes des modalités prévues dans l'accord initial. Il ne peut donc ni prévoir des conditions d'ancienneté autres que celles figurant dans l'accord initial, ni fixer des modes de répartition non admis en matière d'intéressement ou de RSP ;
- le CE doit être consulté sur la conclusion de cet accord même s'il n'en est pas signataire ;
- l'accord doit être déposé auprès de la DDTEFP de la même façon que l'accord initial.

La circulaire donne également des précisions sur les modalités d'attribution et de versement du supplément d'intéressement ou de participation :
- si aucune somme n'est allouée aux salariés en application de la formule de calcul de l'intéressement ou de la participation, aucun supplément ne pourra leur être attribué : la décision de verser ce supplément ne peut intervenir qu'une fois connues les sommes résultant de la formule de calcul ;
- le versement d'un supplément est subordonné à l'existence d'un accord initial couvrant la période concernée : un supplément peut être versé en année N, au titre de l'exercice clos N-1 même si l'accord initial de participation et d'intéressement a expiré au 31 décembre N-1. En revanche, son versement effectif ne peut être reporté en N + 1.
- le supplément d'intéressement peut faire l'objet de versements fractionnés si l'accord d'intéressement le prévoit. Mais ce n'est pas le cas pour le supplément de participation car ce dernier ne prévoit qu'un seul versement ;
- les règles de non-substitution entre l'intéressement et un élément de rémunération s'appliquent également au supplément d'intéressement.

En matière de PEE, la circulaire rappelle notamment que le conjoint collaborateur peut participer aux PEE mais, dans ce cas, l'abondement de l'employeur versé à son profit est assujetti à la CSG et à la CRDS.


Mots clés
EPARGNE SALARIALE | INTERESSEMENT DES SALARIES | PARTICIPATION | PLAN EPARGNE ENTREPRISE
Voir aussi
Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 31/12/2006

 
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