Décret n° 2008-57 du 17 janvier 2008 pris pour l'application des articles 787 B et 787 C du code général des impôts relatif aux obligations déclaratives prévues pour les transmissions d'entreprises bénéficiant de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit et modifiant l'annexe II à ce code

Pub. Officielle | Décret
FISCAL | 19/1/2008
 
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Revue :
JORF Lois & Décrets
N° de la revue
17
Ref
94888
Résumé
Un décret du 17 janvier 2008, publié au Journal officiel le 19 janvier, vient de préciser les obligations déclaratives résultant de l'application des articles 787 B et C du Code général des impôts. Rappelons qu'au titre de ces articles, les transmissions d'entreprises (droits ou biens) sont, sous certaines conditions, partiellement exonérées de droits de mutation à titre gratuit.

Ce décret prévoit notamment que les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés mentionnées à l'article 787 B du Code général des impôts, qui demandent à bénéficier des dispositions de cet article, doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :
- une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de conservation en cours signé par le défunt ou le donateur avec un ou plusieurs autres associés ;
- une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que :

- l'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés, d'une durée d'au moins deux ans, est en cours au jour de la transmission à titre gratuit ;
- cet engagement a été respecté pour le pourcentage et le nombre de titres lors de sa souscription jusqu'au jour de la transmission à titre gratuit ;
- ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit.

Par ailleurs, lorsque l'engagement collectif est réputé acquis au sens des dispositions du sixième alinéa de l'article 787 B précité, les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés qui demandent à bénéficier du régime prévu par cet article doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une attestation de la société dont les parts ou actions sont transmises certifiant que :
- le pourcentage des parts ou actions détenues par le défunt ou le donateur avec leur conjoint respectif dépassait, au moment de la transmission à titre gratuit, les seuils prévus au premier alinéa du b de l'article 787 B précité ;
- le défunt, ou le donateur, ou son conjoint, exerçait, au moment de la transmission à titre gratuit depuis deux ans au moins dans la société dont les titres sont transmis, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts lorsque la société est soumise à l'impôt sur les
sociétés ;
- ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit.


Mots clés
CODE GENERAL DES IMPOTS | TRANSMISSION D'ENTREPRISE | EXONERATION | DROIT DE MUTATION
Voir aussi
Transmission d'entreprise : Les modalités déclaratives pour bénéficier du Pacte Dutreil sont enfin précisées
Article | Article de revue
L'Agefi Actifs | 31/01/2008

 
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