Communication de la CNCC relative aux modalités d'application des dispositions figurant dans l'arrêté du 25 juillet 2008 pris en application du III de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et relatif aux modalités de conversion en rentes viagères des réserves et provisions constituées par les institutions de retraite supplémentaire

Pub. Officielle | Communiqué
AUDIT | 10/10/2008
 
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98042
Résumé
En application de la réglementation, les Institutions de retraite supplémentaire (IRS) doivent soit se transformer en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS) ou en institution de prévoyance (IP), soit se dissoudre. L'arrêté du 25 juillet 2008 pris en application du III de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et relatif aux modalités de conversion en rentes viagères des réserves et provisions constituées par les institutions de retraite supplémentaire, porte sur la dissolution d'une IRS et prévoit l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes. Ce rapport doit attester " du montant total des engagements du régime dont la continuité n'est pas garantie par un organisme assureur, évalués à la date de dissolution de l'institution conformément aux dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, en distinguant le montant des engagements de l'employeur non contre-garantis par un organisme assureur " et doit déterminer " la valeur de réalisation des actifs de l'institution de retraite supplémentaire, évalués à la date de dissolution de l'institution conformément aux dispositions des articles R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1 du code de la sécurité sociale ".
Les commissaires aux comptes, concernés par l'application de cet arrêté doivent réaliser leur mission et établir leur rapport conformément à la NEP (Norme d'exercice professionnel) 930 et prendre connaissance des diligences et de la conclusion décrites dans la réponse de la Commission des normes professionnelles (CNP 2008-08) publiée dans le bulletin CNCC n° 150 de juin 2008.
Enfin la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) précise que :
- L'évaluation des engagements et des actifs par l'IRS, en application de cet arrêté, doivent être calculée selon le référentiel comptable des Institutions de prévoyance ;
- Les commissaires aux comptes peuvent être conduits dans le cadre du contrôle des engagements du régime, à obtenir des informations auprès de l'entreprise adhérente, voire du commissaire aux comptes de cette dernière ;
- La conclusion du commissaire aux comptes est formulée sous la forme d'une assurance négative.


Mots clés
INSTITUTION DE PREVOYANCE | RETRAITE SUPPLEMENTAIRE | RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | COMMISSAIRE AUX COMPTES | DILIGENCE | PREVOYANCE
Voir aussi
Arrêté du 25 juillet 2008 pris en application du III de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et relatif aux modalités de conversion en rentes viagères des réserves et provisions constituées par les institutions de retraite supplémentaire
Pub. Officielle | Arrêté
JORF Lois & Décrets | 05/08/2008

Institutions de retraite supplémentaire - Intervention d'un commissaire aux comptes dans les institutions de retraite supplémentaire en application du décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves (CNP 2008-08)
Article | Article de revue
Bulletin CNCC | 00/06/2008

Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 22/08/2003

 
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