Associations : le traitement comptable des fonds dédiés

Article | Article de revue
COMPTABILITE | 10/2008
 
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Revue :
Revue Fiduciaire Comptable
N° de la revue
354
Page(s)
p. 9-14
Ref
98287
Résumé
Le règlement n° 99-01 du Comité de la réglementation comptable (CRC) du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations comporte, notamment, une adaptation destinée à suivre les fonds dédiés, c'est-à-dire, les fonds affectés par les tiers financeurs à des projets définis et qui n'ont pas encore été utilisés. Le mécanisme des fonds dédiés ne modifie pas le traitement comptable des fonds attribués pour plusieurs exercices. Toutefois, pour la comptabilisation des subventions de fonctionnement, il convient de distinguer la quote part de la subvention concernant les exercices futurs qui est à inscrire en produits constatés d'avance, de la quote part de la subvention relative à l'exercice qui relève des fonds dédiés pour la partie non utilisée à la clôture. Par ailleurs, les comptes de fonds dédiés ne peuvent servir à enregistrer des sommes relevant des provisions ainsi que les sommes dont la comptabilisation est déjà prévue par le PCG (Plan comptable général). En outre, le règlement n° 99-01 créé les comptes 19 " Fonds dédiés ", 689 " Engagements à réaliser sur ressources affectées " et 789 " Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ", destinés à enregistrer les fonds dédiés. Concernant l'utilisation de fonds à une fin autre que celle convenue, la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) considère, dans une réponse publiée dans le bulletin n° 134 de juin 2004, que cette situation est constitutive d'un délit d'abus de confiance si la matérialité du détournement, l'intention et le préjudice sont réunis. Enfin, d'un point de vue fiscal, aucun texte n'interdit à une association entrant dans le champs des impôts commerciaux, de comptabiliser des fonds dédiés lorsque la pratique comptable l'impose. Bien que l'administration fiscale ne se soit pas prononcée sur ce dispositif, le risque de remise en cause de la pratique des fonds dédiés ne doit être ignoré.

Sommaire :
Caractéristiques générales des fonds dédiés
- Définition
- Champ d'application
- Distinguer les fonds dédiés des produits constatés d'avance
- Distinguer les fonds dédiés des provisions
Comptes annuels
- Nomenclature des comptes
- Bilan et compte de résultat
- Annexe
Exemple récapitulatif
Fonds affectés à un projet autre que celui pour lequel ils ont été attribués
Traitement fiscal des fonds dédiés
Mots clés
ASSOCIATION | COMPTABILISATION | SUBVENTION | FINANCEMENT | DON | LEG | PRODUIT CONSTATE D'AVANCE | PROVISION | COMPTES ANNUELS | ABUS DE CONFIANCE
Voir aussi
Règlement n° 99-01 du 21 juin 1999 modifiant le règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché
Pub. Officielle | Règlement
Commission bancaire - http://www.banque-france.fr/fr/supervi/supervi_banc/supervi_banc.htm | 21/06/1999

utilisation des fonds dédiés à une fin autre que celle convenue entre l'association et le tiers financeur
Article | Article de revue
Bulletin CNCC | 00/06/2004

 
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