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La CNCC a apporté des précisions sur l'obligation, ou non, pour un groupe d'établir et de présenter des comptes consolidés en application du règlement CRC n° 99-02. La commission des études comptables de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) a été interrogée sur l'obligation pour un groupe de prendre en compte une de ces sociétés dans le périmètre de consolidation, cela entraînant une obligation légale de procéder à une consolidation, le groupe dépassant alors les seuils fixés à l'article R.233-16 du code de commerce. La commission a rappelé que le calcul du seuil à effectuer pour chacun des critères consiste à additionner à partir des comptes individuels, les chiffres de la société mère à ceux des entreprises contrôlées, c'est-à-dire celles qui se trouvent sous contrôle exclusif ou conjoint. Il n'y a pas lieu de retenir ceux des entreprises sur lesquelles la société mère n'exerce qu'une influence notable. De plus, l'analyse du contrôle s'apprécie au niveau de la holding et non au niveau des actionnaires possédant le capital de la holding et celui de la société. Les actions possédées par des personnes physiques ne doivent pas être prises en compte avec celles de la société consolidante afin d'apprécier le contrôle. Concernant l'existence d'un éventuel contrôle de fait de la holding sur la société, la Commission a conclu que le contrôle de fait ne peut être ni démontré, ni présumé. Elle a en particulier relevé que la holding n'est pas représentée en tant que telle dans les organes de direction de la société. La commission a examiné le règlement CRC n° 99-02 et constate que la société, qui n'a pas été créée exclusivement pour le compte du groupe et qui est sur le plan économique indépendante du groupe, ne répond pas à la définition d'une entité ad hoc. Dans le cas qui lui a été présenté et sur la base des éléments dont elle dispose, la commission a considéré que la société ne doit pas être retenue dans le calcul des seuils relatifs à l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés.
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