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Les sociétés commerciales et les entreprises publiques soumises à l’obligation d’établir des comptes consolidés en application, respectivement, des articles 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 et de l’article 13 de la loi du 3 janvier 1985 susvisées établissent leurs comptes consolidés conformément au présent règlement et à son annexe.
Toutefois, jusqu’à l’adoption par le comité de la réglementation comptable des règles spécifiques applicables à ces sociétés, les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés respectivement aux articles premier et 72 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, les entreprises d’investissement mentionnées à l’article 7 de la loi du 2 juillet 1996 ainsi que les entreprises d’assurances relevant du Code des assurances restent régies par les dispositions qui leur sont actuellement applicables.
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COMPTES CONSOLIDES | SOCIETE COMMERCIALE | ENTREPRISE PUBLIQUE
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