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/Revue :
| Bulletin CNCC
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N° de la revue |
171 |
Page(s) |
p. 500-504 |
Ref |
119561 |
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La commission des études comptables de la CNCC a été interrogée sur le traitement comptable de la plus-value de cession de l'immeuble résultant de l'opération de cession-bail. Une opération de fusion-absorption par une société de sa filiale au cours de l'exercice avait entraîné la constatation à l'actif de la société absorbante d'un mali technique correspondant à la plus-value nette latente sur l'immeuble reçu de l'absorbée. La commission de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) a relevé que le PCG dans son annexe 1 cite le traitement retenu dans les comptes consolidés pour l'écart d'acquisition en cas de cession d'une branche d'activité à laquelle une quote-part de l'écart d'acquisition a été affectée. Or, le règlement CRC n° 99-02 prévoit que le résultat de cession tient compte de la quote-part de l'écart d'acquisition affectée à la branche d'activité lors de son acquisition. La commission en a donc déduit que cette définition du résultat de cession devait également être retenue dans les comptes annuels. En conséquence, la plus-value de cession correspondra au cas particulier au montant du prix de cession de l'immeuble diminué de la valeur nette comptable de l'immeuble augmentée de la quote-part de mali technique affectée à l'immeuble. Ce montant devra être comptabilisé en produits constatés d'avance et repris en résultat de manière étalée sur la durée du contrat de crédit-bail dans le cadre de l'application de la doctrine de la CNCC rappelée ci-avant. L'annexe devra fournir une information sur le traitement retenu.
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FUSION ACQUISITION | COMPTABILISATION | CESSION BAIL | PLUS VALUE
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