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La Commission des études comptables précise les conditions dans lesquelles une société peut modifier les modalités de mesure de l'avancement d'un contrat à long terme.
- Qualification d'un changement de modalités de mesure de l'avancement d'un contrat à long terme :
L'article 622-3 du PCG précise que "la mesure de l'avancement nécessite d'utiliser la ou les méthodes qui mesurent de façon fiable, selon leur nature, les travaux ou services exécutés et acceptés". Bien que le PCG emploie le terme de "méthodes", la Commission considère que la "méthode" utilisée pour le calcul du taux d'avancement ne peut pas être qualifiée de méthode comptable au sens de l'article 122-1 du PCG.
Ainsi, pour comptabiliser un contrat à long terme, le PCG propose deux méthodes, l'avancement ou l'achèvement qui aboutissent à une présentation des états financiers très différente. Pour l'établissement de ses comptes, une entité retient l'une ou l'autre de ces deux méthodes sans avoir à justifier son choix.
La Commission considère que la mesure de l'avancement par les mesures physiques ou par les coûts sont des modalités d'application de la méthode de l'avancement. Cette modalité doit être choisie, contrat par contrat, selon la nature des travaux et des contrats, et non de manière constante pour l'ensemble des contrats à long terme comme le serait une méthode comptable.
- Possibilité de modifier les modalités de mesure de l'avancement d'un contrat à long terme dans les comptes annuels :
Selon l'avis CNC n° 97-06, "une estimation est révisée si les circonstances sur lesquelles elle était fondée sont modifiées par suite de nouvelles informations ou d'une meilleure expérience".
La modification des normes IFRS applicables aux contrats à long terme, n'est pas, en soi, une information qui conduit à revoir les estimations réalisées dans les comptes annuels dès lors que les règles du PCG sur la reconnaissance des produits relatifs aux contrats à long terme sont inchangées et ne font pas référence à la notion de transfert de contrôle introduite par la norme IFRS 15. En conséquence, la seule modification des normes IFRS sur les contrats à long terme ne peut pas contraindre une entité à modifier ses comptes annuels. En outre, elle ne justifie pas, à elle seule, un changement d'estimations dans les comptes annuels.
En revanche, cette nouvelle norme peut conduire l'entité à faire une nouvelle analyse des contrats, à utiliser de nouveaux outils de suivi des coûts, à changer le mode de gestion et de suivi interne de la performance des contrats, etc. Tous ces éléments sont susceptibles de conduire l'entité à modifier ses modalités de mesure de l'avancement dans le but de fiabiliser cette dernière. Dans ce cas de figure, la modification doit être documentée et faire l'objet d'une information en annexe.
- Possibilité de modifier les modalités de mesure de l'avancement d'un contrat à long terme dans les comptes consolidés établis selon le règlement CRC n° 99-02 :
Comme indiqué précédemment, un changement d'estimation n'étant pas conditionné à un changement de règlementation comptable, celui-ci doit être réalisé dans les comptes consolidés établis selon le règlement CRC n° 99-02 si les circonstances sur lesquelles reposait l'estimation initiale sont modifiées, conformément au § 1.2 de l'avis CNC n° 97-06. Cette modification et ses motifs doivent être dûment documentés.
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METHODE A L'AVANCEMENT | ESTIMATION | COMPTES CONSOLIDES | COMPTES ANNUELS | PCG | IFRS 15 | CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE | CONTRAT FINANCIER A TERME
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