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Le présent règlement s'applique :
- aux établissements de crédit et aux compagnies financières mentionnés respectivement aux articles premier et 72 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'aux personnes morales visées au paragraphe 2.2 de l'article 2 du règlement n° 97-03 du Comité de la réglementation bancaire susvisé, - ainsi qu'aux personnes morales mentionnées aux paragraphes 2.1 et 2.4 de l'article 2 du règlement n° 97-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière susvisé. Ces entreprises ne sont pas soumises aux dispositions de la section IV de l'annexe au présent règlement.
Annex.
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COMPTES CONSOLIDES | BANQUE | METHODE COMPTABLE | COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE ET FINANCIERE
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