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Le Comité des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) interrogé sur les conséquences sur l'opinion du commissaire aux comptes de l'application partielle, par une société, de la recommandation 99-R-01 du 18 mars 1999 relative aux comptes intermédiaires, considère que l'incidence de la situation décrite sur l'opinion dépend de ce que la société déclare dans l'annexe :
- Si la société déclare en annexe suivre les dispositions de la recommandation, le commissaire aux comptes doit formuler un désaccord du fait du non respect de la recommandation du CNC.
- Si la société précise en annexe qu'elle suit les dispositions de la recommandation à l'exception de certains points, le commissaire aux comptes doit formuler une opinion ou une conclusion sans réserve, lorsque le traitement des points sur lesquels il existe des exceptions est décrit dans l'annexe et que les comptes sont conformes au règlement CRC applicable (par exemples règlements n° 99-02 ou 99-03). Il peut formuler une observation, après son opinion ou sa conclusion, afin d'attirer l'attention sur le traitement dérogatoire à la recommandation décrit dans l'annexe. Il doit formuler un désaccord lorsque le traitement des points sur lesquels il existe des exceptions est décrit dans l'annexe mais est jugé non conforme au Règlement CRC. En outre, il doit formuler un désaccord lorsque le traitement des points sur lesquels il existe des exceptions n'est pas décrit ou d'une façon non satisfaisante dans l'annexe.
- Si la société ne mentionne pas dans son annexe la recommandation mais fait référence aux principes comptables applicables en France, le commissaire aux comptes doit formuler une opinion ou une conclusion sans réserve, lorsque les méthodes comptables utilisées ou décrites dans l'annexe sont identiques à celles des comptes annuels et que l'annexe décrit les méthodes spécifiques appliquées aux comptes intermédiaires pour prendre en compte notamment la saisonnalité de l'activité, le caractère non récurrent de charges annuelles ou la charge d'impôt. Il peut formuler une observation, après son opinion ou sa conclusion, afin d'attirer l'attention sur les méthodes spécifiques appliquées pour l'arrêté intermédiaire décrites dans l'annexe. Enfin, le commissaire aux comptes doit formuler un désaccord du fait de l'insuffisance de l'annexe, lorsque les méthodes comptables spécifiques appliquées pour l'arrêté intermédiaire ne sont pas décrites, ont été modifiées sans que cela soit précisé dans l'annexe.
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COMPTES INTERMEDIAIRES | ANNEXE | COMPTE DE RESULTAT | ETUDE COMPARATIVE | OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | COMMISSAIRE AUX COMPTES | RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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